Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De l'actif de la communauté des biens
Art. 623 à 624 · 2 articles
Article 623
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi.
Article 624
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. Forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompenses s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Restent propres également les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.