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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION I - DE LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE

Art. 623 à 626 · 4 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - De l'actif de la communauté des biensArt. 623 à 624
  • Paragraphe 2 - Du passif de la communauté des biensArt. 625 à 626

Paragraphe 1 - De l'actif de la communauté des biens

Article 623

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi.

Article 624

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. Forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompenses s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Restent propres également les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Paragraphe 2 - Du passif de la communauté des biens

Article 625

La communauté se compose passivement :

  • à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;
  • à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 626

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du conjoint débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 39.

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