Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
Art. 637 à 651 · 15 articles
Paragraphe 1 - Des causes de dissolution
Article 637
La communauté se dissout :
1. par le décès, l'absence ou la disparition déclarée de l'un des époux ;
2. par le divorce ou la séparation de corps ;
3. par le changement de ce régime matrimonial.
Article 638
Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Article 639
Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la séparation des biens en justice. Toute séparation extrajudiciaire des biens est nulle.
Article 640
La demande et le jugement de séparation de biens sont publiés, à la diligence du demandeur, sous le contrôle du chef de greffe, par voie d'affiche à la mairie du domicile des époux et devant le tribunal qui a statué. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il est fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Article 641
Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
Article 642
Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits. Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent former tierce-opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile, économique et administrative.
Article 643
L'époux qui a obtenu la séparation des biens contribue, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants. Il supporte entièrement ces frais, si ce qui reste de l'autre est négligeable. Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux verse sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assume désormais seul à l'égard des tiers le règlement de toutes les charges du ménage.
Article 644
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Ces conventions sont passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
Article 645
Les conventions visées à l'article précédent sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce. Ces conventions ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement aura acquis la force de chose jugée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 40 L'un des époux peut demander que le jugement de divorce écarte tout ou partie de la convention, si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
Paragraphe 2 - De la liquidation et du partage de la
Article 646
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 647
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation des biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.
Article 648
Celui des époux, qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Article 649
Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il réclame sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Article 650
Les créances personnelles que les époux ont à réclamer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Article 651
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les 12 mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.