L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DU REGIME DE LA SEPARATION DES
Article 652 — Code civil
Code — Code civil
A défaut d'option ou lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées à l'égard de sa personne, avant ou pendant le mariage, à l'exception des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives.