L/2019/035/AN · SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Article 485 — Code civil
Code — Code civil
Si la santé, la sécurité et la formation d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service auquel l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.