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Code civil · L/2019/035/AN

TITRE X - DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Art. 472 à 511 · 40 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DE L'AUTORITÉ PARENTALEArt. 472 à 505
  • CHAPITRE II - DE L'AUTORITÉ PARENTALEArt. 506 à 511

CHAPITRE I - DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 472

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

Article 473

L'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et son éducation. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance, d'éducation et d'entretien.

Article 474

L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale, et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

SECTION I - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 475

Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu, vivent en commun.

Article 476

Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge, établi au vu des éléments apportés par le demandeur.

Article 477

Si les père et mère ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils ont précédemment suivie dans des occasions semblables leur tient lieu de règle. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation de son existence ou de son bien-fondé, le parent le plus diligent peut saisir le juge compétent qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Article 478

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Article 479

Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1. s’il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2. s'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section 3 du présent chapitre;

DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 32

3. s'il a été condamné pour abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois ;

4. si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, ou ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Article 480

Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre.

Article 481

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 355 du présent code.

Article 482

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Article 483

S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale et en l'absence d'un conseil famille, il y aura lieu à l'ouverture de la tutelle.

Article 484

Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale. Le juge peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère. Il désigne dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle. Le juge peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion des possibilités respectives des parents.

SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 485

Si la santé, la sécurité et la formation d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service auquel l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Article 486

Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.

Article 487

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 488

S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu familial, le juge peut décider de le confier :

1. à celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle;

2. à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3. à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;

4. au service chargé de la protection de l'enfance.

Article 489

Lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge saisi du divorce de décider, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

Article 490

Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur luimême ou du ministère public.

Article 491

Les père et mère dont l'enfant par l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application. S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.

Article 492

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

SECTION III - DE LA DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ

Article 493

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Article 494

Le juge peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Article 495

Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de la protection de l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité. Dans ce cas, la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal compétent sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus de 1 an.

Article 496

La délégation de l'autorité parentale peut avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 33 Dans ce cas, le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative compétente.

Article 497

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative compétente, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de 3 mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier, l'établissement ou le service chargé de l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service chargé de l'enfance.

Article 498

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin, ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien. Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée que 1 an au plus tôt après que la décision de rejet soit devenue irrévocable.

Article 499

Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.

SECTION IV - DE LA DÉCHÉANCE ET DU RETRAIT PARTIEL

Article 500

Peuvent être déchus de l'autorité parentale par un jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Article 501

Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement en être déchus quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs de l'autorité parentale. L'action en déchéance est portée devant le tribunal de première instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

Article 502

La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Article 503

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

Article 504

En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant à une institution publique ou privée agréée. Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 505

Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 500 et 501ci-dessus, peuvent, par requête, obtenir de la juridiction saisie, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés. La demande en restitution de ces droits ne peut être formée que 1 an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu'après une période de 1 an. Aucune demande n'est recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant a été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.

CHAPITRE II - DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 506

Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

Article 507

L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

Article 508

Le droit d'exercice de l'autorité parentale cesse :

1. dès que l'enfant a 18 ans accomplis ou même plutôt quand il contracte mariage ;

2. par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

3. par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

Article 509

Les charges de l'autorité parentale sont :

1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;

2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant.

Article 510

L'exercice de l'autorité parentale n'a pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire des biens échus au mineur.

Article 511

La jouissance de l'autorité parentale ne s'étend pas aux biens :

  • que l'enfant peut acquérir par son travail ;
  • qui lui sont donnés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas;
  • qu'il reçoit au titre de l’indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
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