L/2019/035/AN · SECTION IV - DE LA DÉCHÉANCE ET DU RETRAIT PARTIEL
Article 503 — Code civil
Code — Code civil
Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.