L/2019/035/AN · SECTION IV - DE LA DÉCHÉANCE ET DU RETRAIT PARTIEL
Article 504 — Code civil
Code — Code civil
En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant à une institution publique ou privée agréée. Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.