L/2019/035/AN · SECTION IV - DE LA DÉCHÉANCE ET DU RETRAIT PARTIEL
Article 505 — Code civil
Code — Code civil
Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 500 et 501ci-dessus, peuvent, par requête, obtenir de la juridiction saisie, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés. La demande en restitution de ces droits ne peut être formée que 1 an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu'après une période de 1 an. Aucune demande n'est recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant a été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.