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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION IV - DE LA DÉCHÉANCE ET DU RETRAIT PARTIEL

Art. 500 à 505 · 6 articles

Article 500

Peuvent être déchus de l'autorité parentale par un jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Article 501

Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement en être déchus quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs de l'autorité parentale. L'action en déchéance est portée devant le tribunal de première instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

Article 502

La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Article 503

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

Article 504

En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant à une institution publique ou privée agréée. Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 505

Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 500 et 501ci-dessus, peuvent, par requête, obtenir de la juridiction saisie, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés. La demande en restitution de ces droits ne peut être formée que 1 an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu'après une période de 1 an. Aucune demande n'est recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant a été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.

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