L/2019/035/AN · SECTION IV - DE LA DÉCHÉANCE ET DU RETRAIT PARTIEL
Article 502 — Code civil
Code — Code civil
La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.