Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE II - DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Art. 506 à 511 · 6 articles
Article 506
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.
Article 507
L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
Article 508
Le droit d'exercice de l'autorité parentale cesse :
1. dès que l'enfant a 18 ans accomplis ou même plutôt quand il contracte mariage ;
2. par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3. par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Article 509
Les charges de l'autorité parentale sont :
1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant.
Article 510
L'exercice de l'autorité parentale n'a pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire des biens échus au mineur.
Article 511
La jouissance de l'autorité parentale ne s'étend pas aux biens :
- que l'enfant peut acquérir par son travail ;
- qui lui sont donnés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas;
- qu'il reçoit au titre de l’indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.