L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Article 511 — Code civil
Code — Code civil
La jouissance de l'autorité parentale ne s'étend pas aux biens :
- que l'enfant peut acquérir par son travail ;
- qui lui sont donnés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas;
- qu'il reçoit au titre de l’indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.