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Code civil · L/2019/035/AN

TITRE XI - DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE

Art. 512 à 577 · 66 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DE LA MINORITÉArt. 512
  • CHAPITRE II - DE LA TUTELLEArt. 513 à 571
  • CHAPITRE III - DE L'ÉMANCIPATIONArt. 572 à 577

CHAPITRE I - DE LA MINORITÉ

Article 512

Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

CHAPITRE II - DE LA TUTELLE

SECTION I - DES CAS OÙ IL Y A LIEU, SOIT À

Article 513

Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 34 Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent l'autorité parentale. L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.

Article 514

L'administrateur accomplit tous les actes civils, sauf dans les cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

Article 515

La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.

Article 516

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent de l'autorité parentale notamment quant à l'éducation et à l'usufruit de ses biens.

Article 517

La tutelle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu.

Article 518

Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte. Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple. Dans les deux cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Article 519

Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 513 alinéa 4.

SECTION II - DE L'ORGANISATION DE LA TUTELLE

Paragraphe 1 - Du juge des tutelles

Article 520

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge désigné par voie d'ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Article 521

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Article 522

Les formes de procéder devant le juge des tutelles sont régies par le Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 523

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Les expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire. La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les 3 jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Paragraphe 2 - Du tuteur

Article 524

Le droit de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle et à défaut, au conseil de famille. Ce choix est fait sous forme de testament ou de déclaration spéciale devant notaire. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.

Article 525

Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.

Article 526

S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si la personne qui avait été désignée en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.

Article 527

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées ou le ministère public. Toute personne peut dénoncer au juge les faits susceptibles de donner lieu à la nomination d'un tuteur.

Article 528

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.

Paragraphe 3 - Du conseil de famille

Article 529

Le conseil de famille est composé de 6 parents au moins, choisis par le juge des tutelles parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes maternelle et paternelle. Ces parents, s'il y a lieu, peuvent être remplacés par des amis ou voisins.

Article 530

Le conseil de famille est convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées. La convocation doit être faite 8 jours au moins avant la date de la réunion.

Article 531

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, la séance est ajournée. En cas d'urgence, le juge peut lui-même prendre la décision. Il est présidé par le juge des tutelles, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Article 532

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. La délibération du conseil est motivée. Toutes les fois que la décision du conseil de famille n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal. Le procès-verbal est soumis au juge des tutelles pour homologation, s'il y a lieu.

Paragraphe 4 - Des autres organes de la tutelle

Article 533

La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine du mineur, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Article 534

La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils sont tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

Article 535

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions de subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le conseil de famille et, au besoin, le juge des tutelles. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 35.

Article 536

Si le tuteur s'est empressé d'accomplir des actes de gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il peut, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Paragraphe 5 - Des charges tutélaires

Article 537

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 518, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, les occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure, rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Article 538

Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Article 539

Celui qui n'est ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.

Article 540

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'État. La tutelle est vacante lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge.

Article 541

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Article 542

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Article 543

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera. S'il n'était pas présent, il devra, dans les 8 jours de la notification, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Article 544

Si les excuses visées à l'article précédent sont rejetées, le tuteur concerné peut se pourvoir devant le tribunal de première instance pour les faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement les biens du mineur.

Article 545

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution ou de récusation définies aux articles 546 et suivants du présent code.

Article 546

Ne peuvent assurer les différentes charges de la tutelle :

1. les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

2. les majeurs incapables ;

3. les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des dispositions de l'article 53 du Code pénal ;

4. ceux qui ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Ils peuvent, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille ;

5. ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.

Article 547

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires a été constatée.

Article 548

Ceux qui ont, et ceux dont les père et mère ont, avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser et peuvent être récusés des différentes charges tutélaires.

Article 549

Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles se prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 550

L'avis du conseil de famille est requis, si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur. Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé. S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction. S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de procédure civile, économique et administrative ; mais le juge des tutelles peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.

SECTION III - DU FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE

Article 551

Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Article 552

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Article 553

Le tuteur administre les biens de l'enfant en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

Article 554

Le tuteur administre et agit en cette qualité, à compter du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon du jour où elle lui a été notifiée.

Article 555

Dans les dix jours qui suivent sa nomination, le tuteur fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur ou d'un délégué du conseil de famille. Expédition de cet inventaire est transmise au juge des tutelles. A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le pupille est autorisé à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même par la commune renommée. Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance.

Article 556

Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle par aperçu et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur. La même délibération spécifie si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

Article 557

Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en justice visant de tels actes, ni à des hypothèques sans autorisation du conseil de famille. Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident. Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.

Article 558

Le conseil de famille, en donnant son autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

Article 559

La vente d'immeuble ou de fonds de commerce appartenant à un mineur se fait publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur dans les conditions prévues par la loi.

Article 560

Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 36 Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.

Article 561

Le tuteur peut accepter, sans autorisation du conseil de famille, les dons et legs particuliers advenus au mineur, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.

Article 562

Le tuteur peut avec ou sans l'autorisation du conseil de famille, au nom et dans l'intérêt du mineur, introduire une demande de partage de succession. Il répond à toute demande en partage dirigée contre le mineur ou s'adjoint à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.

Article 563

Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice conformément aux dispositions relatives aux successions. Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. Dans ce cas, l'état liquidatif, auquel est jointe la délibération du conseil de famille, est soumis à l'homologation du tribunal compétent. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Article 564

Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.

Article 565

Dans tous les cas où elle est requise pour la validité d'un acte du tuteur, l'autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge des tutelles. Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser la vente de valeurs mobilières aux lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge pour lui de rendre compte au conseil de famille dans les plus brefs délais.

SECTION IV - DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES

Article 566

Tout tuteur est comptable de sa gestion. Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de sa gestion. Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au chef de greffe du tribunal compétent, lequel peut lui demander toutes informations y relatives. En cas de difficulté, le chef de greffe en réfère au juge des tutelles qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et de le contrôler à tout moment.

Article 567

A la fin de la tutelle, le conseil de famille convoque le tuteur qui arrête, en présence de tous, les comptes de sa gestion. Le conseil de famille donne quitus au tuteur de toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet aura été utile. Le pupille est ensuite envoyé en possession de son patrimoine ; décharge en est donnée au tuteur. Le compte définitif est rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. La charge en incombe au pupille.

Article 568

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne peut l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

Article 569

Toute convention qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle si elle n'a pas été précédée de la reddition des comptes. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.

Article 570

La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit, à compter de la date d'approbation du compte et, au plus tard, 3 mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 571

Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par 5 ans à compter de la majorité, alors même qu'il y aurait eu émancipation.

CHAPITRE III - DE L'ÉMANCIPATION

Article 572

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Le mineur peut également, s'il atteint l'âge de 16 ans, être émancipé par déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge des tutelles ou en cas de désaccord des parents, par décision de justice.

Article 573

L'émancipation prévue à l'alinéa 2 du précédent article est prononcée par le juge des tutelles à la demande de l'un des parents s'il y a de justes motifs.

Article 574

Le mineur resté sans père ni mère peut de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

Article 575

Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estime que le mineur est capable d'être émancipé, il peut requérir du juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même peut demander cette convocation.

Article 576

Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par les articles 567 et 568 du présent code.

Article 577

Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

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