L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DE L'ÉMANCIPATION
Article 575 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estime que le mineur est capable d'être émancipé, il peut requérir du juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même peut demander cette convocation.