Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE III - DE L'ÉMANCIPATION
Art. 572 à 577 · 6 articles
Article 572
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Le mineur peut également, s'il atteint l'âge de 16 ans, être émancipé par déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge des tutelles ou en cas de désaccord des parents, par décision de justice.
Article 573
L'émancipation prévue à l'alinéa 2 du précédent article est prononcée par le juge des tutelles à la demande de l'un des parents s'il y a de justes motifs.
Article 574
Le mineur resté sans père ni mère peut de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Article 575
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estime que le mineur est capable d'être émancipé, il peut requérir du juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même peut demander cette convocation.
Article 576
Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par les articles 567 et 568 du présent code.
Article 577
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.