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Code civil · L/2019/035/AN

TITRE XII - DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS

Art. 578 à 611 · 34 articles

Sommaire

  • CHAPITRE II - DES MAJEURS SOUS SAUVEGARDE DEArt. 583 à 611

Article 578

La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

Article 579

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité de cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Article 580

De son vivant, l'action en nullité des actes n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1. si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2. s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice;

3. si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.

L'action en nullité, pour les cas prévus au présent article, s'éteint dans un délai de 5 ans.

Article 581

Le dommage causé à autrui, sous l'effet d'un trouble mental, n'en est pas moins réparé par la personne qui assure la garde de l'auteur du dommage.

Article 582

Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 37.

CHAPITRE II - DES MAJEURS SOUS SAUVEGARDE DE

Article 583

Peut être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article précédent, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.

Article 584

Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.

Article 585

Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès. Les tribunaux prendront en considération la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle et, après sa mort par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu pour l'action en nullité ou en rescision des conventions.

Article 586

Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture de la tutelle, peut prononcer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d'office ordonner que les comptes lui soient soumis pour approbation.

Article 587

En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires s'appliquent.

Article 588

La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé. Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.

SECTION II - DES MAJEURS EN TUTELLE

Article 589

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Article 590

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public. Elle peut aussi être ouverte d'office par le juge.

Article 591

Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste.

Article 592

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que 2 mois après que mention en ait été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en sont pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Article 593

La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles applicables à la tutelle des mineurs relatives à l'organisation, au fonctionnement, aux comptes et responsabilités de la tutelle.

Article 594

L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs. Ils sont désignés par voie de justice ou par testament. La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.

Article 595

A l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, nul n'est tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de 5 ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur peut demander et doit obtenir son remplacement.

Article 596

S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Article 597

Les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sous réserve des dispositions de l'article 592, sont nuls. Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.

Article 598

Le testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul. Le testament antérieurement fait reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Article 599

Le mariage d'un majeur en tutelle est subordonné au consentement de ses père et mère, et, à défaut, à celui du conseil de famille.

Article 600

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée en sera prononcée en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle peut reprendre l'exercice de ses droits après le jugement de mainlevée.

SECTION II - DES MAJEURS EN CURATELLE

Article 601

Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de la curatelle. Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle, le majeur visé à l'alinéa 2 de l'article 578 du présent code.

Article 602

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité.

Article 603

Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'en décide autrement. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.

Article 604

Sont applicables, à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.

Article 605

Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, le majeur en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.

Article 606

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance d'un curateur était requise, luimême ou le curateur peut en demander l'annulation. L'action en nullité s'éteint dans un délai de 5 ans ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.

Article 607

Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 38.

Article 608

Dans les cas où l'assistance du curateur n'est pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou en réduction prévues pour les personnes sous sauvegarde de justice.

Article 609

En nommant le curateur, le juge peut ordonner que celui-ci recevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, dans un compte spécial ouvert à cet effet. Le curateur nommé rend compte de sa gestion au juge des tutelles.

Article 610

La personne en curatelle peut librement tester, mais elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.

Article 611

Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles.

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