L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES MAJEURS SOUS SAUVEGARDE DE
Article 585 — Code civil
Code — Code civil
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès. Les tribunaux prendront en considération la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle et, après sa mort par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu pour l'action en nullité ou en rescision des conventions.