L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES MAJEURS SOUS SAUVEGARDE DE
Article 586 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture de la tutelle, peut prononcer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d'office ordonner que les comptes lui soient soumis pour approbation.