L/2019/035/AN · SECTION II - DES MAJEURS EN TUTELLE
Article 592 — Code civil
Code — Code civil
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que 2 mois après que mention en ait été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en sont pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.