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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DES MAJEURS EN TUTELLE

Art. 589 à 600 · 12 articles

Article 589

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Article 590

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public. Elle peut aussi être ouverte d'office par le juge.

Article 591

Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste.

Article 592

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que 2 mois après que mention en ait été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en sont pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Article 593

La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles applicables à la tutelle des mineurs relatives à l'organisation, au fonctionnement, aux comptes et responsabilités de la tutelle.

Article 594

L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs. Ils sont désignés par voie de justice ou par testament. La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.

Article 595

A l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, nul n'est tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de 5 ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur peut demander et doit obtenir son remplacement.

Article 596

S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Article 597

Les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sous réserve des dispositions de l'article 592, sont nuls. Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.

Article 598

Le testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul. Le testament antérieurement fait reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Article 599

Le mariage d'un majeur en tutelle est subordonné au consentement de ses père et mère, et, à défaut, à celui du conseil de famille.

Article 600

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée en sera prononcée en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle peut reprendre l'exercice de ses droits après le jugement de mainlevée.

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