Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES MAJEURS EN CURATELLE
Art. 601 à 611 · 11 articles
Article 601
Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de la curatelle. Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle, le majeur visé à l'alinéa 2 de l'article 578 du présent code.
Article 602
La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité.
Article 603
Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'en décide autrement. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
Article 604
Sont applicables, à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.
Article 605
Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, le majeur en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
Article 606
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance d'un curateur était requise, luimême ou le curateur peut en demander l'annulation. L'action en nullité s'éteint dans un délai de 5 ans ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.
Article 607
Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 38.
Article 608
Dans les cas où l'assistance du curateur n'est pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou en réduction prévues pour les personnes sous sauvegarde de justice.
Article 609
En nommant le curateur, le juge peut ordonner que celui-ci recevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, dans un compte spécial ouvert à cet effet. Le curateur nommé rend compte de sa gestion au juge des tutelles.
Article 610
La personne en curatelle peut librement tester, mais elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
Article 611
Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles.