L/2019/035/AN · SECTION II - DES MAJEURS EN CURATELLE
Article 609 — Code civil
Code — Code civil
En nommant le curateur, le juge peut ordonner que celui-ci recevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, dans un compte spécial ouvert à cet effet. Le curateur nommé rend compte de sa gestion au juge des tutelles.