L/2019/035/AN · TITRE XII - DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
Article 580 — Code civil
Code — Code civil
De son vivant, l'action en nullité des actes n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1. si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2. s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3. si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.
L'action en nullité, pour les cas prévus au présent article, s'éteint dans un délai de 5 ans.