L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DE L'ÉMANCIPATION
Article 577 — Code civil
Code — Code civil
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.