Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES
Art. 566 à 571 · 6 articles
Article 566
Tout tuteur est comptable de sa gestion. Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de sa gestion. Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au chef de greffe du tribunal compétent, lequel peut lui demander toutes informations y relatives. En cas de difficulté, le chef de greffe en réfère au juge des tutelles qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et de le contrôler à tout moment.
Article 567
A la fin de la tutelle, le conseil de famille convoque le tuteur qui arrête, en présence de tous, les comptes de sa gestion. Le conseil de famille donne quitus au tuteur de toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet aura été utile. Le pupille est ensuite envoyé en possession de son patrimoine ; décharge en est donnée au tuteur. Le compte définitif est rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. La charge en incombe au pupille.
Article 568
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne peut l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
Article 569
Toute convention qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle si elle n'a pas été précédée de la reddition des comptes. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
Article 570
La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit, à compter de la date d'approbation du compte et, au plus tard, 3 mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 571
Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par 5 ans à compter de la majorité, alors même qu'il y aurait eu émancipation.