L/2019/035/AN · SECTION IV - DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES
Article 571 — Code civil
Code — Code civil
Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par 5 ans à compter de la majorité, alors même qu'il y aurait eu émancipation.