L/2019/035/AN · SECTION IV - DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES
Article 570 — Code civil
Code — Code civil
La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit, à compter de la date d'approbation du compte et, au plus tard, 3 mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.