L/2019/035/AN · SECTION IV - DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES
Article 566 — Code civil
Code — Code civil
Tout tuteur est comptable de sa gestion. Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de sa gestion. Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au chef de greffe du tribunal compétent, lequel peut lui demander toutes informations y relatives. En cas de difficulté, le chef de greffe en réfère au juge des tutelles qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et de le contrôler à tout moment.