L/2019/035/AN · SECTION IV - DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES
Article 567 — Code civil
Code — Code civil
A la fin de la tutelle, le conseil de famille convoque le tuteur qui arrête, en présence de tous, les comptes de sa gestion. Le conseil de famille donne quitus au tuteur de toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet aura été utile. Le pupille est ensuite envoyé en possession de son patrimoine ; décharge en est donnée au tuteur. Le compte définitif est rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. La charge en incombe au pupille.