Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DU FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Art. 551 à 565 · 15 articles
Article 551
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Article 552
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Article 553
Le tuteur administre les biens de l'enfant en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
Article 554
Le tuteur administre et agit en cette qualité, à compter du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon du jour où elle lui a été notifiée.
Article 555
Dans les dix jours qui suivent sa nomination, le tuteur fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur ou d'un délégué du conseil de famille. Expédition de cet inventaire est transmise au juge des tutelles. A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le pupille est autorisé à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même par la commune renommée. Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance.
Article 556
Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle par aperçu et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur. La même délibération spécifie si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.
Article 557
Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en justice visant de tels actes, ni à des hypothèques sans autorisation du conseil de famille. Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident. Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.
Article 558
Le conseil de famille, en donnant son autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Article 559
La vente d'immeuble ou de fonds de commerce appartenant à un mineur se fait publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur dans les conditions prévues par la loi.
Article 560
Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 36 Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
Article 561
Le tuteur peut accepter, sans autorisation du conseil de famille, les dons et legs particuliers advenus au mineur, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Article 562
Le tuteur peut avec ou sans l'autorisation du conseil de famille, au nom et dans l'intérêt du mineur, introduire une demande de partage de succession. Il répond à toute demande en partage dirigée contre le mineur ou s'adjoint à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.
Article 563
Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice conformément aux dispositions relatives aux successions. Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. Dans ce cas, l'état liquidatif, auquel est jointe la délibération du conseil de famille, est soumis à l'homologation du tribunal compétent. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Article 564
Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
Article 565
Dans tous les cas où elle est requise pour la validité d'un acte du tuteur, l'autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge des tutelles. Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser la vente de valeurs mobilières aux lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge pour lui de rendre compte au conseil de famille dans les plus brefs délais.