L/2019/035/AN · SECTION III - DU FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Article 557 — Code civil
Code — Code civil
Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en justice visant de tels actes, ni à des hypothèques sans autorisation du conseil de famille. Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident. Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.