L/2019/035/AN · SECTION III - DU FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Article 555 — Code civil
Code — Code civil
Dans les dix jours qui suivent sa nomination, le tuteur fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur ou d'un délégué du conseil de famille. Expédition de cet inventaire est transmise au juge des tutelles. A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le pupille est autorisé à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même par la commune renommée. Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance.