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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 5 - Des charges tutélaires

Art. 537 à 550 · 14 articles

Article 537

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 518, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, les occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure, rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Article 538

Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Article 539

Celui qui n'est ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.

Article 540

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'État. La tutelle est vacante lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge.

Article 541

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Article 542

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Article 543

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera. S'il n'était pas présent, il devra, dans les 8 jours de la notification, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Article 544

Si les excuses visées à l'article précédent sont rejetées, le tuteur concerné peut se pourvoir devant le tribunal de première instance pour les faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement les biens du mineur.

Article 545

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution ou de récusation définies aux articles 546 et suivants du présent code.

Article 546

Ne peuvent assurer les différentes charges de la tutelle :

1. les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

2. les majeurs incapables ;

3. les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des dispositions de l'article 53 du Code pénal ;

4. ceux qui ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Ils peuvent, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille ;

5. ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.

Article 547

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires a été constatée.

Article 548

Ceux qui ont, et ceux dont les père et mère ont, avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser et peuvent être récusés des différentes charges tutélaires.

Article 549

Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles se prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 550

L'avis du conseil de famille est requis, si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur. Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé. S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction. S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de procédure civile, économique et administrative ; mais le juge des tutelles peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.

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