L/2019/035/AN · Paragraphe 5 - Des charges tutélaires
Article 544 — Code civil
Code — Code civil
Si les excuses visées à l'article précédent sont rejetées, le tuteur concerné peut se pourvoir devant le tribunal de première instance pour les faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement les biens du mineur.