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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DE L'ORGANISATION DE LA TUTELLE

Art. 520 à 550 · 31 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - Du juge des tutellesArt. 520 à 523
  • Paragraphe 2 - Du tuteurArt. 524 à 528
  • Paragraphe 3 - Du conseil de familleArt. 529 à 532
  • Paragraphe 4 - Des autres organes de la tutelleArt. 533 à 536
  • Paragraphe 5 - Des charges tutélairesArt. 537 à 550

Paragraphe 1 - Du juge des tutelles

Article 520

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge désigné par voie d'ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Article 521

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Article 522

Les formes de procéder devant le juge des tutelles sont régies par le Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 523

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Les expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire. La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les 3 jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Paragraphe 2 - Du tuteur

Article 524

Le droit de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle et à défaut, au conseil de famille. Ce choix est fait sous forme de testament ou de déclaration spéciale devant notaire. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.

Article 525

Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.

Article 526

S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si la personne qui avait été désignée en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.

Article 527

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées ou le ministère public. Toute personne peut dénoncer au juge les faits susceptibles de donner lieu à la nomination d'un tuteur.

Article 528

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.

Paragraphe 3 - Du conseil de famille

Article 529

Le conseil de famille est composé de 6 parents au moins, choisis par le juge des tutelles parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes maternelle et paternelle. Ces parents, s'il y a lieu, peuvent être remplacés par des amis ou voisins.

Article 530

Le conseil de famille est convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées. La convocation doit être faite 8 jours au moins avant la date de la réunion.

Article 531

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, la séance est ajournée. En cas d'urgence, le juge peut lui-même prendre la décision. Il est présidé par le juge des tutelles, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Article 532

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. La délibération du conseil est motivée. Toutes les fois que la décision du conseil de famille n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal. Le procès-verbal est soumis au juge des tutelles pour homologation, s'il y a lieu.

Paragraphe 4 - Des autres organes de la tutelle

Article 533

La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine du mineur, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Article 534

La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils sont tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

Article 535

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions de subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le conseil de famille et, au besoin, le juge des tutelles. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 35.

Article 536

Si le tuteur s'est empressé d'accomplir des actes de gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il peut, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Paragraphe 5 - Des charges tutélaires

Article 537

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 518, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, les occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure, rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Article 538

Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Article 539

Celui qui n'est ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.

Article 540

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'État. La tutelle est vacante lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge.

Article 541

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Article 542

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Article 543

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera. S'il n'était pas présent, il devra, dans les 8 jours de la notification, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Article 544

Si les excuses visées à l'article précédent sont rejetées, le tuteur concerné peut se pourvoir devant le tribunal de première instance pour les faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement les biens du mineur.

Article 545

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution ou de récusation définies aux articles 546 et suivants du présent code.

Article 546

Ne peuvent assurer les différentes charges de la tutelle :

1. les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

2. les majeurs incapables ;

3. les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des dispositions de l'article 53 du Code pénal ;

4. ceux qui ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Ils peuvent, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille ;

5. ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.

Article 547

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires a été constatée.

Article 548

Ceux qui ont, et ceux dont les père et mère ont, avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser et peuvent être récusés des différentes charges tutélaires.

Article 549

Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles se prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 550

L'avis du conseil de famille est requis, si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur. Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé. S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction. S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de procédure civile, économique et administrative ; mais le juge des tutelles peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.

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