L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Du tuteur
Article 525 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.