Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Du tuteur
Art. 524 à 528 · 5 articles
Article 524
Le droit de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle et à défaut, au conseil de famille. Ce choix est fait sous forme de testament ou de déclaration spéciale devant notaire. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
Article 525
Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
Article 526
S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si la personne qui avait été désignée en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.
Article 527
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées ou le ministère public. Toute personne peut dénoncer au juge les faits susceptibles de donner lieu à la nomination d'un tuteur.
Article 528
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.