Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - Du conseil de famille
Art. 529 à 532 · 4 articles
Article 529
Le conseil de famille est composé de 6 parents au moins, choisis par le juge des tutelles parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes maternelle et paternelle. Ces parents, s'il y a lieu, peuvent être remplacés par des amis ou voisins.
Article 530
Le conseil de famille est convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées. La convocation doit être faite 8 jours au moins avant la date de la réunion.
Article 531
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, la séance est ajournée. En cas d'urgence, le juge peut lui-même prendre la décision. Il est présidé par le juge des tutelles, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Article 532
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. La délibération du conseil est motivée. Toutes les fois que la décision du conseil de famille n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal. Le procès-verbal est soumis au juge des tutelles pour homologation, s'il y a lieu.