Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 4 - Des autres organes de la tutelle
Art. 533 à 536 · 4 articles
Article 533
La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine du mineur, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
Article 534
La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils sont tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
Article 535
Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions de subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le conseil de famille et, au besoin, le juge des tutelles. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 35.
Article 536
Si le tuteur s'est empressé d'accomplir des actes de gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il peut, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.