L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - Des autres organes de la tutelle
Article 533 — Code civil
Code — Code civil
La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine du mineur, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.