Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Du juge des tutelles
Art. 520 à 523 · 4 articles
Article 520
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge désigné par voie d'ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Article 521
Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
Article 522
Les formes de procéder devant le juge des tutelles sont régies par le Code de procédure civile, économique et administrative.
Article 523
Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Les expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire. La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les 3 jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.