L/2019/035/AN · SECTION I - DES CAS OÙ IL Y A LIEU, SOIT À
Article 514 — Code civil
Code — Code civil
L'administrateur accomplit tous les actes civils, sauf dans les cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.