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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION III - DE LA DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ

Art. 493 à 499 · 7 articles

Article 493

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Article 494

Le juge peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Article 495

Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de la protection de l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité. Dans ce cas, la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal compétent sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus de 1 an.

Article 496

La délégation de l'autorité parentale peut avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 33 Dans ce cas, le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative compétente.

Article 497

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative compétente, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de 3 mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier, l'établissement ou le service chargé de l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service chargé de l'enfance.

Article 498

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin, ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien. Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée que 1 an au plus tôt après que la décision de rejet soit devenue irrévocable.

Article 499

Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.

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