L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ
Article 497 — Code civil
Code — Code civil
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative compétente, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de 3 mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier, l'établissement ou le service chargé de l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service chargé de l'enfance.