Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Art. 485 à 492 · 8 articles
Article 485
Si la santé, la sécurité et la formation d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service auquel l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Article 486
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Article 487
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 488
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu familial, le juge peut décider de le confier :
1. à celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle;
2. à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3. à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4. au service chargé de la protection de l'enfance.
Article 489
Lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge saisi du divorce de décider, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 490
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur luimême ou du ministère public.
Article 491
Les père et mère dont l'enfant par l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application. S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.
Article 492
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.