L/2019/035/AN · SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Article 487 — Code civil
Code — Code civil
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.