L/2019/035/AN · SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Article 489 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge saisi du divorce de décider, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.