L/2019/035/AN · SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Article 490 — Code civil
Code — Code civil
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur luimême ou du ministère public.