Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Art. 475 à 484 · 10 articles
Article 475
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu, vivent en commun.
Article 476
Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge, établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
Article 477
Si les père et mère ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils ont précédemment suivie dans des occasions semblables leur tient lieu de règle. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation de son existence ou de son bien-fondé, le parent le plus diligent peut saisir le juge compétent qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Article 478
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article 479
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1. s’il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2. s'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section 3 du présent chapitre;
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 32
3. s'il a été condamné pour abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois ;
4. si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, ou ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
Article 480
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre.
Article 481
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 355 du présent code.
Article 482
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Article 483
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale et en l'absence d'un conseil famille, il y aura lieu à l'ouverture de la tutelle.
Article 484
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale. Le juge peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère. Il désigne dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle. Le juge peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion des possibilités respectives des parents.